Problématiques nouvelles ou renouvelées de la sociologie du sport ? Historicité, identité et juridicité

Insaniyat N°34 | 2006 | Le Sport.  Phénomène et pratiques| p.159-171 | Texte intégral 


New or renewed problematic questions of sociology and sport ? A judicial renewal

Abstract: From the sociology of sport to judicial sociology, the sporting activity is in fact a world of rules and laws founding the existence of a new normative field. (thesis of judicial renewal).
The autonomous development of the sporting movement results in an organization defining common sporting norms and specific rules in amateur and professional sport.Within the sporting organization, these rules are arranged around the amateurism principle. Professional sport is only admitted on condition it respects the fundamental principles of amateur sport. This internal definitionof the sporting movement ends the unification process by affirming that the sporting order forms a an autonomous judicial order with regards to State law ; this affirmation, which originally is based on a conflict between the sporting authority and state authority in the framework of administrative law, raises the question of sporting statutes. In fact, a first line of judicial thought says that sporting law does n’t exist and sports rules don’t have a specific judicial dimension. They only become law on condition of containing something of state law legality. This way of proceeding effacing the judicial sporting order, has for limit not taking sporting sytem rationality into account. It also results in a questioning of rules relating to sport techniques, responding to their own logic, founded on sporting specifications. That is why a second line of thought esteems that the law of sporting activities relies on the theory of Judicial pluralism. The law is not only the product of a norm ; it is above all the product of organized action.

Keywords : judicial - norm - order - sporting activity - state.


Ahmed MORO : Responsable de l'OVE à l'UPJV, Amiens.


De la sociologie du sport à la sociologie juridique de l’activité sportive est en effet un univers de règles et de lois qui en fondent l’existence d’un nouveau champ normatif: la thèse du renouvellement par la juridicité. On y décèle en partie la marque de convergences inéluctables entre les disciplines, dues au phénomènes d’universalisation des méthodes, et à l’interdépendance des agents et acteurs (Etat/ Droit et Société). Le sport ne peut être analysé comme phénomène indépendant des autres champs de la vie sociétale.

En effet, la décentralisation (la loi du 2 mars 1982) va renouveler sensiblement le champ normatif des politiques publiques du sport en France. Une forme de reterritorialisation de l’action sportive dite de proximité, produite par les praticiens ou les administrés du sport. Ces règles originales, auxquelles les juristes reconnaissent le caractère juridique, se structurent pour fonder un système de juridicité propre, dont les organisations sportives sont les pivots, bien que d’essence privée, la «fédération» soit l’objet d’une reconnaissance par l’ordre juridique étatique. Ce droit a pour objet les activités sportives dépendantes. Le particularisme de son contenu tient dans l'adaptation des normes sportives originelles avec les règles étatiques et communautaires. L’institution sportive peut-elle se développer de façon autonome malgré sa dépendance du pouvoir étatique omniprésent[1]?

Pour Max Weber, l'État est une communauté humaine qui revendique avec succès le monopole de l'usage légitime de la violence physique sur un territoire donné. Pour Michel Troper[2], l'État n'est pas un être réel, psychologique ou social, il n'est que la personnification de l'Ordre juridique. Et il est matérialisé par ses représentants, mais est toujours basé sur un mécanisme de domination légitime, donc juridique. Il lui faut que le pouvoir politique soit dévolu à une institution abstraite (lui) (difficultés et nécessité d'une fiction souvent religieuse en cas de pouvoir personnel). On se contente donc la plupart du temps de l'effectivité d'un gouvernement. On peut alors définir le rôle d'un État à l'intérieur de ses frontières : protection, prévention, répression et autonomie. Pas de monopole étatique : les contrats tiennent lieu de loi. Mais seul l'État dit ce qui est Droit ou habilité à dire Droit. Donc toute règle, même socialement effective, n'est pas forcément «Droit», mais y tend (contraint de l'État). Selon P. Rosanvallon[3], l’État élargit son champ d’intervention au fur et à mesure que la découverte de la complexité du réel amène à étendre la vision que l’on a de la sphère publique comme sphère de l’interaction sociale. L’État définit les modes d'inclusion et de production du sens du Droit : il clôture la sphère juridique. Dans ce cas, l'État est consubstantiel au Droit, mais de manière historiquement controversable : sa forme moderne n'est pas un universel historique, et son existence bouleverse peu les modes profonds de régulation sociale. On ne peut dire radicalement que l'État ne peut être défini que par le Droit pour créer du Droit, sans risquer d'omettre une réalité socio-culturelle indiscutable. Mieux vaut renoncer à l'universalité pour mettre en valeur les particularismes.

Pour Jean-Pierre Karaquillo «Quelle quoi soit la conception retenue du droit, il y aurait beaucoup d’audace, on l’a vu, à admettre que l’organisation de la société sportive n’est pas empreinte de juridicité. Il y en aurait à peine moins, et en plus, il faudrait une bonne dose d’incohérence, à considérer, après avoir relevé à l’analyse de ses mécanismes l’identité -l’identité juridique- de l’ordre sportif à ne lui accorder une valeur en tant que tel qu’à la condition d’avoir été reconnu, ou plutôt absorbé, par l’ordre juridique étatique[4]». Ainsi la relation de travail sportif, ici limitée au travail sportif dépendant, ne se réduit pas au critère de la subordination qui est commun au droit du travail étatique. Ce critère suppose la réalisation d'une condition préalable qui caractérise une collaboration entre la norme juridique et la norme sportive. Cette condition présente une nature particulière : la publicisation des pouvoirs des fédérations sportives, sous l’impulsion notamment de la jurisprudence du Conseil d’Etat. C’est une construction normative qui permet la nécessaire conciliation entre l’autonomie du système sportif et la soumission de celui-ci à l’ordre juridique national. Par son origine l’institution «fédération sportive» est la seule instance qui représente l’ensemble de la communauté de la discipline, laquelle n’existe, en tant que collectivité unifiée, que par elle. La puissance sportive fédérale est l’essence du système des compétitions. C’est elle qui en fonde l’existence et c’est par elle que l’Etat en reconnaît sa spécificité juridique. L’existence de cette puissance et sa reconnaissance sont les deux caractéristiques majeures qui confèrent au système la singularité institutionnelle. Cette clarification des rôles permet d’aboutir à une approche pluraliste, car c’est en prenant en compte la co-existence effective d’une puissance privée avec la puissance publique, que se dégagent le sens et la portée de l’implémentation de l’action étatique. Cette construction identitaire de «la juridicité» à laquelle on assiste actuellement, non pas d’un prétendu droit du sport, mais d’un régime adapté aux objectifs et aux impératifs de la compétition et qui en définit en même temps les frontières. (Un droit en mouvement). On peut donc démontrer que la juridicité du Droit diffère de celle des normes qui le composent. Qu'est-ce qui confère sa juridicité au système juridique étatique ? (Pourquoi le système étatique est-il juridique ?) C'est son effectivité, et son effectivité seulement. Sans existence objective stable, l'État n'est pas juridique, car il n'est pas. Il faut qu'il s'affirme comme seul détenteur de la juridicité pour être. Donc l'État est juridique car il se nomme tel, et ne cesse de l'être que sous le coup d'une révolution ou d'un coup d'État. Quel est alors le fondement des normes qui composent le système ? On la déduit par simple appartenance.

En effet, la richesse de cette co-existence duale s’apprécie dans les diverses formes de l’intervention combinée. Une dualité qui peut se révéler dans certains cas contradictoire, témoigne de la difficulté de la tâche et explique qu’elle n'est pas toujours menée dans une absolue clarté. L’objectif poursuivi impose que soient nettement définies la nature des relations entre l’Etat et les fédérations sportives ainsi que l’étendue de leurs compétences respectives. La flexibilité des normes étatiques que permet la reconnaissance de la puissance privée n’empêche en rien que celle-ci soit soumise au respect des principes généraux du droit qui fondent la souveraineté de l’ordre juridique étatique. La reconnaissance de la puissance privée pourrait bien être la manifestation et la signification véritables de la souveraineté de l’Etat. La définition du droit des activités sportives réalise, tant au plan de sa structure que de son contenu normatif, un équilibre entre un droit spontané, issue de l'organisation sportive amateur et professionnelle, et une transformation structurelle, issue de l'interférence du droit étatique et communautaire. Toutes les normes émises par des institutions publiques juridiquement habilitées sont juridiques. Pour celles qui n'émanent pas directement d'un organe de l'État, soit:

  1. elles sont intégrées par anticipation, bien qu'émanant de personnes privées,
  2. elles sont considérées par le Droit comme tenant lieu de lois (juridicité par nature),
  3. elles sont considérées comme juridiques à raison de leur objet,
  4. elles sont le fruit d'un compromis politique qui entérine a posteriori une situation de fait.

Ce particularisme du droit des activités sportives a pour origine l'historicité et pour fondement le pluralisme juridique. L’historicité nous invite à considérer la coexistence des deux ordres juridiques (sportif et étatique) bien plus qu’un simple mode mécaniste de la succession chronologique. Historiquement, les activités sportives entretiennent des relations complexes avec les autres activités humaines. Les institutions sociales privées ou publiques participent ainsi, à la régulation du sport. Au demeurant, deux niveaux doivent être distingués. Le premier niveau est d'ordre normatif. Les activités sportives n'existent que par la norme, qui délimite les conditions spatiales, temporelles et morales de la compétition. Cette règle propre au sport repose sur une organisation spontanée des volontés compétitives. Cette entreprise, représentée par le mouvement sportif, constitue le second niveau. La norme organisant la compétition sportive au sein du stade était matériellement délimitée par l'autorité publique. Ainsi durant les compétitions officielles, les actes des participants entraînant des incidents corporels graves de leur adversaire ne faisaient pas l'objet de poursuite pénale. D'une certaine façon la violence sportive était normale. La dynamique du corps était le point de passage obligé de la victoire. Il n'était pas encore question de professionnalisme, au sens de la conception contemporaine. Les athlètes grecs ou romains ne pouvaient pas prétendre à une rémunération pour préparer leur activité, sous peine de perdre leur statut. Par contre, ils pouvaient percevoir un trophée pour la victoire. Il faut attendre la révolution industrielle pour voir apparaître les organisations sportives. A compter de cette période les activités sportives se présentent comme une société économique et juridique à part entière. Un ordre sportif est créé, sur la base du principe de la liberté d'association d’économie sociale. Cet ordre, représenté par les clubs regroupés en fédérations nationales puis internationales, réunit l'ensemble des autorités sportives qui, à l'image de l'État, exerce des fonctions normatives, législatif, exécutif et judiciaire. Tout pouvoir sportif a, évidemment, l’habilitation de définir, l’organisation et le contrôle de la compétition. L'ordre sportif a alors pour norme fondamentale l'amateurisme. Ce fondement démarque clairement le sport de l'idéologie ultra-économique. Cependant, la recherche constante de la performance, ainsi que l'intérêt progressif du monde économique et politique dans l'organisation des événements sportifs, développe une activité sportive travaillée que le pouvoir sportif prend à son compte et réglemente par le juridique.

L’interpénétration des systèmes sport, droit et travail a produit une forme de tension autour du précédent amateur. Le développement autonome du mouvement sportif donne forme à une organisation qui définit les normes communes à la compétition sportive et les règles spécifiques au sport amateur et professionnel. Au sein de l'organisation sportive, ces règles s'ordonnent autour du principe de l'amateurisme. Le sport professionnel n'est admis qu'à cette condition de respecter les principes fondateurs du sport amateur. Cette définition interne du mouvement sportif clôt le processus d'unification par l'affirmation que l'ordre sportif constitue un ordre juridique autonome par rapport au droit étatique. «Le juge étatique participe quelquefois plus directement à la promotion de l’ordre juridique positif, soit en signifiant que l’interprétation donnée par un organe fédéral plus exceptionnel- en passant outre à un texte ou un principe général du droit de l’Etat en contradiction avec une règle sportive spontanée permettant ainsi aux instances sportives d’accomplir leurs missions sans entraves[5]». Cette affirmation, dont l'origine repose sur un conflit entre l'autorité sportive et l'autorité étatique dans le cadre du droit administratif, soulève la question de la définition du droit sportif. En effet, selon un courant de pensée juridique: le droit du sport n'existe pas, les règles sportives n'ont pas une dimension juridique spécifique. Elles ne sont du droit qu'à cette condition d'avoir un contenant de la légalité du droit étatique. Autrement dit, il n'y a dans cette conception qu'un droit étatique du sport.

Cette démarche, l’effacement de l’ordre juridique sportif, suivie notamment par la Cour de justice, a pour limite de ne pas prendre en compte la rationalité du système sportif. Elle a aussi pour effet de remettre en cause des règles sportives techniques qui répondent à une logique propre, fondée sur la spécificité du sport. C'est pourquoi un second courant de pensée, le droit des activités sportives repose sur la théorie du pluralisme juridique. Le droit ne serait pas seulement le produit d'une norme. Il serait avant tout le produit d'une action organisée. Cette perspective théorique, qui laisse ouverte le champ de la réflexion quant à la définition du droit entre la norme et l'institution, conduit à poser l'idée que le droit est le produit d'une union finalisée de ces deux éléments vers l’association de règles convergentes[6]. L'ordre juridique sportif se présente comme l'union des volontés compétitives ordonnée autour d'un pouvoir ayant pour objet d'organiser la compétition afin d'attribuer le plus justement la couronne de la victoire.

Toutefois, si elle permet de définir le droit applicable aux activités sportives, elle n'évacue pas du seul fait de son existence l'application du droit étatique et du droit communautaire. La détermination d'un pluralisme juridique ne signifie pas ici le rejet pur et simple des autres ordres juridiques. Autrement dit la définition du droit des activités sportives ne se clôt pas sur l'identification des conditions historiques et théoriques de sa formation. Le droit des activités sportives, parce qu'il apparaît sur le territoire du droit étatique ou communautaire et qu'il confère un statut à un sportif, qui est aussi sujet de droit de cet État ou de la communauté, entre en rapport avec d'autres ordres juridiques.

L'analyse de ce contact présente du fait du pluralisme juridique une dimension particulière. Il conduit à trouver une solution intermédiaire qui tient compte des qualités de chaque ordre juridique. On comprend ainsi que la solution au terme de ce rapport ne peut pas être l'application pure et simple de chaque ordre, car alors on entrerait, comme l'a démontré l'application du droit communautaire, dans un système de conflit permanent qui n'apporterait aucune solution intéressante.

L'intérêt de la perspective du pluralisme juridique est dans la recherche de solutions dépassant ce stade. L'observation des ordres juridiques indique que, si chaque ordre juridique dispose en son sein de mécanismes de régulation entre une pluralité de source (harmonisation et convergence pour le droit communautaire, ordre public, ordre public social, flexibilité, autonomie de la volonté pour le droit étatique, ordre public sportif pour le sport), il n'existe pas en revanche de passerelles entre les ordres juridiques.

La difficulté dans des domaines où une pluralité d'ordre juridique prétend régir une même activité est la détermination d'un critère qui maintient les spécificités de chaque ordre. En l'espèce ce critère paraît résider dans le respect des principes élémentaires du droit et dans le maintien des spécificités techniques. Autrement dit l'ordre juridique étatique admet que l'ordre juridique sportif réglemente une activité pour laquelle il s'estime normalement compétent à la condition que ce dernier respecte des principes du droit qu'il estime élémentaires.

De la même manière, l'ordre juridique sportif acceptera une modification d'un certain nombre de règles contraires aux principes élémentaires du droit s'il a l'assurance que des dispositions techniques spécifiques ne sont pas remises en cause du seul fait qu'elles heurtent des dispositions techniques de l'ordre juridique étatique.

Ce dialogue entre les ordres juridiques qui conduit à la définition du droit des activités sportives indique que ce droit est à un carrefour. Il est en premier lieu au carrefour de la théorie du droit. Il amène ainsi à une réflexion plus générale sur les sources du droit. Il est en second lieu au carrefour du loisir et du travail. Il conduit ainsi à ouvrir la discussion sur le devenir du travail et du loisir dans notre société et sur l'approche juridique de ce phénomène. L'évolution de la durée du travail dont la finalité première serait le partage du travail, évoquant ainsi l'idée que le travail serait une valeur en voie de disparition, ouvre en fait l'espace à de nouvelles activités. Il en va ainsi du développement des prestations de service dans le domaine du loisir. Au plan juridique[7] ce développement se traduit par une évolution de la responsabilité contractuelle des organisateurs d'activités de loisir en particulier sportif, dont la compréhension suppose qu'il faut intégrer dans la réflexion le particularisme de ces activités et les conditions dans lesquelles elles se déroulent.

En France, la loi des acquis du dispositif législatif a été votée en octobre 1975 (loi n° 75-988) qui n'a pas dissocié entre l'organisation et fonctionnement des activités physiques et sportives et l'intérêt général, cette loi s'est vue améliorée par celle du 16 juillet 1984 (loi n° 84-610) qui avait comme souci principal, la réforme et l'amélioration des acquis du dispositif législatif antérieur. La réalité entropique a fait que et sans trop d'ambition, que le législateur a émis seize décrets d'application (loi n° 92-652 du 13 juillet 1992) ne découlant pas d'une réflexion générale sur les activités physiques et sportives, et non plus d'une analyse méthodique et fouillée préalable de d'ensemble du phénomène sportif pour en mesurer les pratiques et avoir une réalité sociale et économique. Le but de la nouvelle législation n'est que la résultante de quelques évolutions qui ont affecté l'aménagement des activités sportives et sa pratique. Cette législation a été pensée pour endiguer un certain nombre de dérives et pour protéger les différents acteurs du sport. D'autres lois ont été adoptées depuis pour renforcer le dispositif législatif. Ne pas oublier que certaines lois sont, pour partie du moins, non prescriptives. Ces normes sont instituées, ce qui leur confère une autorité, dont l'étendue et la contrainte restent cependant vagues. Il faut postuler qu'un acte juridique ne peut pas être purement descriptif, ils renferment simplement une dimension illocutoire particulière. La majorité des sources traditionnelles du droit sont écrites, mais il en existe, comme la coutume, dépourvus d'instrumentum écrit ; régularité comportementale à l'émergence mal maîtrisée. Mais aussi à l'intérieur du système juridique lui-même, les principes généraux du Droit.

Toujours est il qu'une réflexion approfondie et globalisante n'est pas encore à l'ordre du jour dans le processus juridique normatif. L'institué s'auto-institue naturellement, à la longue (rétroaction négative) : l'institution sportive, l'État, qui s'autonomisent. Connexion proposée par Bourdieu entre ordre conventionnel et biologie des êtres humains. Autre problème : retrouver ce qui a fait de l'État ce qu'il est et qui à nouveau nous fait.... Philosophiquement, le juridique se distingue du religieux, l'éthique, etc. Juridiquement, il possède de nombreuses définitions. Autoréférence de la définition du droit par lui-même. Recours à l'autorité, corollaire de l'impératif. Il n'y a pas que l'État, mais le passage par ce système abstrait confère une juridicité aux normes, soit ipso facto, soit à dire de juge. N'est-il pas cependant paradoxal que le Droit s'auto qualifie de juridique ? Non si on le considère comme système. Qu'est-ce qu'un système juridique ? Pourquoi l'État est-il un système ? L'État, succession alternée de règles et d'organes, de règles qualifiantes et d'organes qualifiés, peut se considérer comme une unité globale organisée d'interrelations entre éléments, actions ou individus, c'est-à-dire une organisation d'éléments reliés. Il est alors plus que la somme de ses parties. Les interactions entre ses éléments lui confèrent des propriétés intrinsèques que ne possèdent pas ses parties. Exemple : les principes de hiérarchie et de non-contradiction en Droit, qui émergent naturellement de l'observation des systèmes juridiques, sans être posée d'avance. Synthétisant les propos de Denis De Bechillon[8] (extrait) : «Nous voici donc amenés à aménager la définition de l'acte et de la norme juridiques (en réservant le cas des normes sans actes comme la coutume). L'instrumentum de l'acte juridique est le support (oral ou, plus généralement, écrit) au travers duquel s'exprime une proposition (le negotium) dont la signification peut être, soit une norme prescriptive dure, si l'on peut y identifier un élément impératif catégorique, un prescription douce, si sa composante impérative reste conditionnelle. L'éventualité d'une description peut être retenue, mais au premier degré seulement : du seul fait de la force (illocutoire) propre à l'autorité juridique détenue par l'auteur de l'énoncé, la proposition tendra toujours à une direction (souple, la plupart du temps) de la conduite humaine. Pour cette raison, tous les actes juridiques sont donc normatifs, au moins virtuellement. Mais ils le sont de diverses manières, et surtout selon des degrés très marqués. Une bonne intelligence commandant souvent de respecter le vocabulaire courant, il paraît raisonnable de nommer acte normatif le véhicule d'une prescription impérative catégorique et acte incitatif le porteur d'une prescription conditionnelle. Ainsi s'énonce le Droit?

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Notes

[1] Cf. à la Sociologie du temps présent d'Yves Bonny, édition Armand Collin, 2004.

[2] Voir son ouvrage: La théorie du droit, le droit, l’Etat, PUF, 2001.

[3] L’Etat en France de 1789 à nos jours, Éd. du Seuil, 1990, page 279.

[4] Jean-Pierre, Karaquillo., Le droit du sport, Dalloz, 1993, pp.57-69.

[5] Jean-Pierre, Karaquillo, Le droit du sport, page 62.

[6] Idem, pp.64-66.

[7] Tout geste peut être interprété en signe juridique. Mais existe-t-il une méta norme qui régit cette interprétation. Il existe deux conceptions dominantes de l'acte juridique :

1. c'est une manifestation de volonté visant à produire des effets de Droit ; (contestable, car la volonté individuelle ne produit d'effet juridique que parce que une norme juridique en a décidé ainsi, et garde le contrôle de cette volonté) et

2. tout acte de volonté intervenant avec l'intention qu'il se produise une modification dans l'Ordre juridique tel qu'il existe au moment où il se produit, ou tel qu'il existera dans un futur donné (contestable, car tout acte, même illégal, visant à produire des effets de droit, deviendrait juridique ipso facto). Il ne faut donc pas se placer du point de vue de l'auteur mais de celui de l'Ordre juridique.

[8] Voir son ouvrage: Qu’est ce qu’une règle de droit? Editions Odile Jacob, 1997.

 

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